L'article 30.1 de la convention est modifié et inclut: les biens concernés par l'article sont assujettis au paiement d'une taxe d'enregistrement au taux de 0.5% de la valeur CAF des biens, plafonnée à 100.000 US dollars.
Exonération d'impôt pour l'investisseur, ses sous-traitants et fournisseurs pendant 15 ans à compter de la Date de Démarrage de la Production Commerciale, à l'exception des impôts des articles 28.1 à 28.3 et de la taxe forfaitaire annuelle de l'article 29.1 de la convention.
L'article 29.1 de la convention est modifié: L'impôt sur les bénéfices est de 35% à compter du premier exercice fiscal suivant la période d'exonération de 15 ans. Pendant cette période de 15 ans, la société paiera cependant une taxe forfaitaire de (i) $5 millions par an durant les 5 premières années suivant la date de démarrage de la production commerciale, (ii) $8 millions par an durant les 5 années suivantes, et (iii) $12,5 millions par an durant les 5 années suivantes. Chacun des paiements de taxe forfaitaire sera une charge déductible pour le calcul du bénéfice imposable et sera assimilée à un amortissement réputé différé.
L'article 28.3 est modifié: à partir du premier exercice fiscal suivant la date de démarrage de la production commerciale, la société sera assujettie à une taxe minière sur la bauxite transformée en alumine à sa sortie de stock égale à 5% de la valeur FOB bauxite CBG.
Modification de l'article 13: Au plus tard le 1er septembre 2005, l'Etat pourra faire une offre pour acquérir auprès de Global une participation initiale de 10% et une participation additionnelle de 5% dans Global, dans chaque cas aux conditions du marché et sans affecter défavorablement le financement du projet ni la gestion et l'administration de l'investisseur.
Les articles 19.1 et 19.2 de la convention sont modifiés pour intégrer la nouvelle numérotation de l'article 34 et pour permettre à l'Etat d'être indemnisé si l'investisseur est la partie défaillante. L'article 19.5 devient le nouvel article 34.3.3.